Amendement 44 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Cette disposition vise à imposer au promoteur de décider de la nécessité de mettre en place ou non un comité de surveillance indépendant et de justifier son choix dans le protocole de recherche. La mise en place de tels comités constitue un élément supplémentaire de sécurité, justifié pour certaines recherches particulièrement sensibles.De tels comités (« data monitoring and safety board ») sont d'ailleurs d'ores et déjà mis en place, à l'initiative de certains promoteurs, pour des recherches justifiant au cours de leur déroulement, une vigilance renforcée.Le comité de protection des personnes et l'autorité compétente évalueront, au cas par cas, la justification apportée par le promoteur. Cet amendement reprend les propositions de l'IGAS (dans son récent rapport sur les essais cliniques en pédiatrie) et de l'Académie de médecine (dans son avis du 27 mai 2003).
La source —
senat_amendements · nº 20872
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