Amendement 14 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L'article L. 1114‑1 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un mécanisme d'agrément des associations de malades et d'usagers du système de santé. Cet agrément ouvre la possibilité d'une représentation légitimée des malades et des usagers dans les instances décisionnelles ou consultatives du système de santé : seules les associations agréées représentent les malades et usagers dans les instances de santé.
La signification de l'agrément délivré au niveau national est particulièrement forte : il s'adresse à des associations d'audience nationale qui, en outre, sont habilitées en application de l'article L.1114-2 du code de la santé publique à exercer l'action civile pour les infractions préjudiciables à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
Il est apparu nécessaire d'apporter à la procédure d'agrément la garantie d'un examen des demandes par une commission. Les décisions d'agrément seront prises sur avis conforme d'une commission nationale. La commission, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en conseil d'Etat, sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprendra des représentants de l'Etat, des élus, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif, et de la lutte contre les dérives sectaires. Les personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine associatif seront désignées après consultation des associations.
Cet amendement fait suite aux propositions du rapport de M. CERETTI, chargé en mars dernier d'une mission d'études sur les différentes solutions permettant d'adapter le dispositif d'agrément prévu par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
La source —
senat_amendements · nº 20860
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