Amendement 176 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133‑1 à L. 1133‑5.
II - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Profession de conseiller en génétique
« Art. L 1132-1 -. Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
« 1° à la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L.1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L.2131-1 ;
« 2° à la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.
« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. »
« Art. L. 1132-2 -. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »
III) Au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, sont ajoutés les articles L.1133-6 à L.1133-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 1133-6 -. Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1133-7 -. L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Art. L. 1133-8 -. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133‑7. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° au 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.
« Art. L. 1133-9 -. L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 1133-10 -. L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »
La source —
senat_amendements · nº 21072
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