Amendement 53 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades a transféré à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement des réparations dues par l'Etat en raison des dommages imputables à des vaccinations obligatoires (article L. 3111‑9 du code de la santé publique).
Or il apparaît préférable, dans un but de rationalisation des dispositifs d'indemnisation du dommage corporel et de cohérence globale du système d'expertise, de réaliser un véritable transfert de compétence, plus large que le seul transfert de gestion actuellement prévu par la loi précitée du 4 mars 2002.
C'est pourquoi le présent amendement modifie l'article L. 3111‑9, en remplaçant la notion selon laquelle le versement de la réparation des dommages est effectué pour le compte de l'Etat, par celle d'une réparation réalisée au titre de la solidarité nationale.
Par ailleurs, compte tenu de cette délégation de compétence, les modalités de mise en œuvre ne pourront plus être prévues par convention et devront figurer en totalité dans un décret en Conseil d'Etat.
Enfin, à l'instar des dispositions applicables à l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - également transférée à l'ONIAM par un autre amendement - et aux victimes d'un accident médical indemnisées par l'office, il convient de clarifier les principes relatifs à la réparation en les énonçant au niveau législatif et notamment :
- réparation intégrale des préjudices,
- offre d'indemnisation après déduction des prestations reçues,
- notion de transaction,
- pouvoirs d'investigation donnés à l'office.
La source —
senat_amendements · nº 20898
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