Amendement 52 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Dans sa version actuelle, l'article L. 1413-14 pose un principe général de déclaration par les professionnels de santé des différents types d'événements indésirables survenus au cours d'une prise en charge médicale ou d'un processus de soins. Il complète des dispositions antérieures portant sur les vigilances liées aux produits de santé et se substitue à celles relatives au signalement des infections nosocomiales. Il crée ainsi un nouveau dispositif de déclaration centré sur les événements indésirables liés aux stratégies et actes en relation avec une prise en charge sanitaire.
L'objet de cet amendement est de proposer :
- de limiter le champ de la déclaration à des événements indésirables graves et avérés - et non simplement suspectés - afin que le dispositif soit opérationnel ;
- de préciser que l'ANAES, dont la contribution est prévue au 2° de l'article L. 1414-3-1, interviendra à la demande du ministre chargé de la santé ;
- de procéder à une expérimentation préalable à la mise en œuvre du dispositif de déclaration, afin que celle-ci puisse être réalisée dans des conditions optimales. Cette expérimentation aurait une durée maximale de 3 ans et serait menée sous la responsabilité de l'InVS, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La source —
senat_amendements · nº 20895
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