Amendement 343 — relatif à la politique de santé publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Aucun membre des chambres disciplinaires de première instance (conseils régionaux de la section A et conseils centraux des autres sections) ainsi que de la chambre disciplinaire d'appel ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Cette disposition s'aligne sur celles applicables aux chambres disciplinaires des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Elle est conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et garantit une impartialité objective de ces juridictions au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La source —
senat_amendements · nº 21212
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