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12 janvier 2004 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 338 — relatif à la politique de santé publique

· Tombé

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Rédiger comme suit cet article : I. Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ». II. Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé : « Art. L. 1522-6- Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux dans les conditions prévues par les articles L. 6133‑1 et L. 6145‑7 du code de la santé publique. Toutefois, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ainsi que les groupements de coopération sanitaire ne peuvent pas, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales auxquelles ils participent. »
La source — senat_amendements · nº 21218
↗ https://www.senat.fr/amendements/2003-2004/19/Amdt_338.html
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