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3 avril 1986 · Sénat · Équipement · réponse Réponse

Conditions de concession du lien fixe Transmanche

· Clôturée

Équipement (repondant)

Réponse. -Le Gouvernement déposera prochainement devant le Parlement le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986. La concession signée par les gouvernements français et britannique avec le groupement France-Manche/Channel Tunnel Group, qui lui sera également présentée, entrera en vigueur à la même date que le traité. Le traité stipule, en son article premier, que la liaison fixe trans-Manche sera financée sans qu'il soit fait appel à des fonds des gouvernements ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale. L'acte de concession réaffirme que les concessionnaires agissent à leurs risques et périls et sans appel à des fonds gouvernementaux ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale, quels que soient les aléas rencontrés durant la concession. Les concessionnaires doiventmobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de la liaison fixe en recourant à la technique du financement de projet par appel aux marchés internationaux de capitaux. De ce fait, il appartient aux bailleurs de fonds et aux investisseurs de prendre toute les garanties nécessaires pour que la construction de l'ouvrage soit assurée au meilleur coût. De leur côté les concessionnaires devront, aux termes de la concession, justifier, à la demande de la commission intergouvernementale qui agira par délégation des gouvernements, d'engagements de financement fermes et fiables pour réaliser l'ouvrage et de clauses de sauvegarde appropriées dès avant le début des travaux de forage du tunnel sous-marin. Au cas où les engagements de prêt des bailleurs de fonds vis-à-vis des concessionnaires ne deviendraient pas effectifs, les concessionnaires seraient contraints, sauf accord contraire donné par les concédants, de mettre fin à la concession sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. L'acte de concession prévoit naturellement que les concessionnaires sont soumis aux législations et réglementations applicables à tout moment dans chacun des deux Etats, notamment le droit communautaire. Conformément aux dispositions de la déclaration du 26 juillet 1971 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, relatives aux procédures à suivre en matière de concession de travaux (J.O.C.E. n° C 82 du 16 août 1971), pour les contrats qu'ils adjugent à des tierces personnes au sens du titre II de la susdite déclaration, les concessionnaires ou le groupement des entreprises de construction doivent appliquer les règles fixées au titre II et dans la directive du conseil du 26 juillet 1972, n° 72-277 C.E.E. (J.O.C.E. n° L 176 du 3 août 1972). Ces dispositions, conformes à la logique du financement du projet par appel au marché international des capitaux, devraient éviter le renouvellement des difficultésauxquelles l'honorable parlementaire s'est référé.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:2ca4
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1986/qSEQ860400037.html
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