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17 avril 1986 · Sénat · Affaires sociales · réponse Réponse

Parlementaires salariés: attribution de la médaille d'honneur du travail

· Clôturée

Affaires sociales (repondant)

Réponse. -Les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 prévoient que " la médaille d'honneur du travail est destinée à récompenser l'ancienneté des services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ". En conséquence, un membre élu d'une assemblée parlementaire qui a exercé une activité salariée dans le secteur industriel ou commercial et qui réunit les conditions d'ancienneté exigées par le décret précité pourrait prétendre au bénéfice de la médaille d'honneur du travail. Cependant, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, " les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre ". Consulté à ce propos, M. le grand chancelier de la Légion d'honneur a estimé qu'à son sens l'article 12 de l'ordonnance de 1958 édicte l'incapacité générale des membres des assemblées parlementaires à recevoir des décorations, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre et que ces dispositions lui paraissaient applicables à la médaille d'honneur du travail, comme à toute autre décoration. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre aux parlementaires en exercice de recevoir la médaille d'honneur du travail. Ce n'est qu'à l'expiration de son mandat qu'un membre d'une assemblée parlementaire peut prétendre à l'attribution d'une telle distinction, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté prévues par le décret du 4 juillet 1984, au titre d'une activité salariée lui ayant procuré l'essentiel de ses ressources.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:2dcf
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1986/qSEQ860400281.html
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