réglementation ; perspectives
· Réponse publiée
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (repondant)
L'article R.6312-23 du code de la santé publique prévoit que pendant la garde départementale, les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent notamment : - mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ; - assurer les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci. Le référentiel du 27 mai 2010 relatif à l'organisation des transports sanitaires post-hospitalier rappelle que le recours à des entreprises de transport sanitaire par les établissements de santé pour répondre à leurs besoins de transport exclut l'utilisation des moyens de la garde ambulancière départementale qui sont réservés à l'urgence pré-hospitalière. Enfin, s'agissant des besoins de transport inter-hospitalier urgent des établissements de santé, les cas d'urgence vitale sont pris en charge par les SMUR sur décision de la régulation médicale du service d'aide médicale d'urgence (SAMU). Il ressort de ces dispositions que les entreprises de transport sanitaire de garde doivent réserver leur véhicule et leur équipage mobilisé pour la réalisation des interventions demandées par le SAMU dans le cadre de la garde. Ils ne doivent pas effectuer d'interventions programmées de transport inter-hospitalier à la demande des établissements de santé, dans la mesure où leur véhicule sanitaire et leur équipage est exclusivement dédié aux demandes d'interventions du SAMU. En ce sens, un rappel à la réglementation sera prochainement effectué.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92175
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