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25 décembre 1986 · Sénat · Affaires sociales · réponse Réponse

Reclassement professionnel d'une personne handicapée

· Clôturée

Affaires sociales (repondant)

Réponse. -Aux termes de l'article 35-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 80 p. 100 mais qui, en raison de leur handicap, se trouvent dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, de se procurer un emploi bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés. Par contre, ne peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui, bien qu'atteintes d'une incapacité permanente, sont jugées aptes à occuper un emploi même si elles rencontrent des difficultés pour en trouver effectivement un, pour des raisons extérieures à leur handicap, tenant notamment à la situation du marché de l'emploi ou à une qualification professionnelle insuffisante et non liée à leur handicap. L'aide qui doit être apportée à ces personnes pour leur assurer le minimum de ressources dont elles ont besoin ne relève pas de la législation relative aux personnes handicapées. Toutefois, l'importante réforme de la législation relative à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, récemment adoptée par le Parlement, qui est destinée à améliorer la situation de l'emploi des personnes handicapées en créant une véritable dynamique d'embauche, devrait pouvoir également bénéficier à ces personnes.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:3d3d
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1986/qSEQ861203940.html
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