Taxe pour l'exploitation des remontées mécaniques
· Clôturée
Collectivités locales (repondant)
Réponse. -Les articles 85 et 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de la répartition de l'assiette de la taxe entre les collectivités bénéficiaires et fixer les modalités pratiques de recouvrement de la taxe ainsi que la répression des infractions. A cet effet, est intervenu le décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Il résulte de ces dispositions que la taxe s'applique aux remontées mécaniques dès lors qu'elles fonctionnent et dès lors qu'un prix est exigé de l'usager en contrepartie du transport effectué sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce transport est réalisé en hiver ou en été. Les engins de remontée mécanique au titre desquels la taxe peut être exigée sont ceux définis à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 qui dispose : " Sont dénommées " remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ".
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:3d47
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