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11 décembre 1986 · Sénat · Équipement · réponse Réponse

Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

· Clôturée

Équipement (repondant)

Réponse. -L'article 23 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement a introduit dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 332-6 qui énumère les obligations qui peuvent être obtenues lors de la délivrance d'autorisation de construire ou d'occuper le sol et portant notamment sur les contributions aux dépenses d'équipements publics et les réalisations de certains équipements propres à une opération. Les contributions exigibles pour le financement d'équipements publics en sus de la taxe locale d'équipement sont mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. En particulier, au 2 d de cet article, il est prévu qu'il peut être demandé une participation pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération. Le service municipal d'assainissement est au nombre de ces services publics industriels et commerciaux, ainsi que le précisent les articles L. 371-1 et suivants du code des communes. A ce titre, le financement des équipements correspondants entre dans le champ d'application de l'article précité du code de l'urbanisme. En conséquence, l'exigibilité d'une participation pour le financement de réseaux d'assainissement est cumulable avec l'exigibilité de la taxe locale d'équipement.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:3c79
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1986/qSEQ861203744.html
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