Sécurité sociale: effort en faveur des diabétiques
· Clôturée
Sécurité sociale (repondant)
Réponse. -Le remboursement par l'assurance maladie des produits d'autocensure nécessaires aux diabétiques pour le dosage de leur traitement est effectué sur la base des tarifs de responsabilité prévus au tarif interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.). Compte tenu du caractère jugé prioritaire de ces produits et de la charge financière qu'ils représentent pour les malades, l'arrêté du 10 mars 1986 (paru au Journal officiel du 19 mars 1986) a revalorisé les tarifs de responsabilité applicables à ces produits à un niveau proche des prix réels, tout en étendant le champ de la prise en charge. D'autre part, la dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket modérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. Bien entendu, le diabète insulino-dépendant a été maintenu sur la liste des affections prises en charge à 100 p. 100. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Cette innovation se substitue avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie ", qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:3cdd
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