Circulaire relative aux modalités d'attribution du fonds de compensation de la TVA
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. -Aux termes de l'article 54 de la loi de finances pour 1977, le "Fonds d'équipement des collectivités locales", institué par l'article 13 de la loi n° 77-583 du 13 septembre 1975 et dénommé, à compter de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, "Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée"(FCTVA), a reçu pour objet de compenser, au bénéfice des seules collectivités locales et de certains établissements limitativement énumérés, la TVA acquittée sur des dépenses réelles d'investissement au titre d'activités pour lesquelles lesdits bénéficiaires ne sont pas eux-mêmes assujettis à la taxe. Ce même article de loi confiait à un décret simple le soin de définir les dépenses réelles d'investissement. Celles-ci ont été définies par le décret n° 77-1208 du 28 octobre 1977 comme des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations et des immobilisations en cours, telles qu'elles figurent à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte. Ainsi l'assiette du FCTVA fut-elle composée des sommes inscrites aux comptes 21 et 23 (immobilisations et immobilisations en cours) des collectivités bénéficiaires, ces dépenses devant à l'origine correspondre à un investissement direct desdites collectivités. Par la suite, s'est posée la question de l'éligibilité au FCTVA d'opérations d'aménagement urbain. Tel fut l'objet du décret n° 79-326 du 13 avril 1979, précisé par circulaire en date du 13 décembre 1979, qui a élargi la définition des dépenses réelles d'investissement aux dépenses d'immobilisation effectuées pour le compte des collectivités bénéficiaires par les personnes morales visées à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction applicable avant l'intervention de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) et pour les opérations susceptibles d'être confiées à ces personnes, à savoir l'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre. Le décret du 26 décembre 1985 a, pour ce type de dépenses, d'une part, précisé la réglementation antérieure et, d'autre part, tenu compte des modifications apportées aux articles L. 321-1 et R. 321-20 du code de l'urbanisme. La circulaire du 16 octobre 1987 ne fait que rappeler cette même définition des dépenses réelles d'investissement celles-ci doivent être réalisées par la collectivité puisqu'elles doivent constituer une immobilisation, exception faite des opérations sous mandat réalisées par certains mandataires dans le cadre des opérations d'aménagement limitativement énumérées aux termes du décret. La circulaire en cause est donc strictement conforme au décret du 26 décembre 1985. Toutefois, il apparaît que l'application, à partir du 1er janvier 1988, des dispositions en cause occasionnerait des difficultés à certaines sociétés d'économie mixte et pourrait affecter les programmes d'investissement des collectivités locales. C'est pourquoi il a été décidé de reporter d'un an, soit au 1er janvier 1989, l'application de l'article 1er-2 du décret du 26 décembre 1985 relatif aux opérations réalisées en délégation de maîtrise d'ouvrage. Cette période transitoire sera mise à profit pour engager une réflexion sur le régime de remboursement de taxe applicable à ce type d'opérations. ; résorption de l'habitat insalubre. Le décret du 26 décembre 1985 a, pour ce type de dépenses, d'une part, précisé la réglementation antérieure et, d'autre part, tenu compte des modifications apportées aux articles L. 321-1 et R. 321-20 du code de l'urbanisme. La circulaire du 16 octobre 1987 ne fait que rappeler cette même définition des dépenses réelles d'investissement celles-ci doivent être réalisées par la collectivité puisqu'elles doivent constituer une immobilisation, exception faite des opérations sous mandat réalisées par certains mandataires dans le cadre des opérations d'aménagement limitativement énumérées aux termes du décret. La circulaire en cause est donc strictement conforme au décret du 26 décembre 1985. Toutefois, il apparaît que l'application, à partir du 1er janvier 1988, des dispositions en cause occasionnerait des difficultés à certaines sociétés d'économie mixte et pourrait affecter les programmes d'investissement des collectivités locales. C'est pourquoi il a été décidé de reporter d'un an, soit au 1er janvier 1989, l'application de l'article 1er-2 du décret du 26 décembre 1985 relatif aux opérations réalisées en délégation de maîtrise d'ouvrage. Cette période transitoire sera mise à profit pour engager une réflexion sur le régime de remboursement de taxe applicable à ce type d'opérations.
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:528f
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