Successions comportant un portefeuille titres : acquittement des droits au Trésor public
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. -Ainsi que l'honorable parlementaire le rappelle, les droits de mutation par décès sont perçus sur la valeur des biens à la date du décès. Pour les valeurs mobilières admises à une cote officielle, le capital qui sert de base à la liquidation des droits est déterminé par le cours moyen la bourse au jour de la transmission (art. 759 du C.G.I.). Il n'est pas possible de retenir une date différente de celle du décès pour procéder à l'évaluation de l'actif successoral. En effet, le fait générateur des droits de mutation est constitué par le transfert de propriété. Or, l'héritier non renonçant est réputé propriétaire des biens dépendant de l'hérédité à la date du décès, en application des règles du droit civil. En outre, le cours de valeurs mobilières peut baisser et le cours d'autres valeurs mobilières ou la valeur d'autres biens peut augmenter. La suggestion présentée, pour ce qui est des modalités d'évaluation des titres et des valeurs, prendrait en compte le premier phénomène, et non le second. Enfin, elle risquerait d'inciter à des manipulations de cours, pour les valeurs dont le marché est étroit. Cela étant, plusieurs mesures permettent de faciliter le règlement des droits de succession. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1717 du code général des impôts, les héritiers peuvent demander à bénéficier d'un paiement fractionné ou dans certains cas différé des droits de succession à la condition de constituer des garanties. Ainsi le paiement des droits de succession peut être fractionné sur une période de cinq ans ou de dix ans lorsque les conditions tenant au degré de parenté entre le défunt et les héritiers et à la composition de l'actif héréditaire sont remplies. Il peut également être différé pour les mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété. Enfin, bien que le délai légal de dépôt des déclarations de succession soit fixé à six mois par l'article 641 du code déjà cité, la loi du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et douanières ne rend applicables les majorations pour dépôt tardif qu'à compter du premier jour du treizième mois suivant le décès. Pour les déclarations présentées à l'enregistrement entre le septième et le douzième mois suivant le décès, seul l'intérêt de retard de 0,75 p. 100 par mois est perçu.
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:51ea
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