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21 janvier 1988 · Sénat · Consommation et concurrence · réponse Réponse

Commercialisation des achatines sous l'appellation d'"escargots de Bourgogne"

· Clôturée

Consommation et concurrence (repondant)

Réponse. -La clarification souhaitée par l'honorable parlementaire rejoint les préoccupations du département. Le compromis réalisé par la lettre circulaire du 8 août 1978 ne répondait plus à une information pertinente du consommateur ni au bon fonctionnement des règles de commercialisation des productions d'escargots de l'espèce Hélix qui sont de plus en plus développées dans notre pays tant pour la consommation interne que pour l'exportation. Il apparaissait donc que le projet de code d'usage et les décisions techniques actuelles devaient prendre en considération l'information plus précise des consommateurs pour un choix éclairé dans ce domaine. En effet, la variété des préparations offertes, notamment dans les fabrications de conserves ou de plats cuisinés frais et surgelés, ainsi que les différences de prix de revient offrent toutes les conditions propices à des abus préjudiciables aux intérêts des producteurs et des consommateurs. Il était donc nécessaire de rendre aux règles de transparence toute leur force pour rétablir la loyauté des transactions dans ce secteur et garantir aux acheteurs des produits répondant à la notoriété de nos spécialités. Il convenait de réserver la dénomination " escargot " au genre Hélix. Les modifications réglementaires utiles à la distinction entre l'escargot et l'achatine dans les diverses préparations ont été entreprises en liaison avec la profession. Par ailleurs, le groupe agro-alimentaire du Conseil national de la consommation a été saisi le 2 mars, pour information, du projet de code de bonnes pratiques et de la modification de la décision du centre technique de la conservation des produits alimentaires. Les dispositions arrêtées recueillent l'approbation de la majorité de la profession et des consommateurs et répondent au souhait du ministère de l'agriculture. Cela permettra de répondre au souci commun de transparence et d'information objective des consommateurs. En ce qui concerne l'emploi des dénominations abusives " escargots de Bourgogne " pour des achatines, il s'agit bien entendu d'une tromperie sur la qualité qui est sanctionnée par les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. De nombreuses constatations ont déjà donné lieu à des poursuites judiciaires sur cette base et il convient d'exercer une vigilance régulière par des contrôles appropriés afin de sanctionner les pratiques déloyales dont les services de contrôle ont connaissance.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:53f6
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1988/qSEQ880109372.html
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