Application de l'article 68 du code des pensions : cas particulier
· Clôturée
Anciens combattants (repondant)
Réponse. -Les droits à pension des ascendants étrangers originaires des pays ayant accédé à l'indépendance doivent être examinés au regard de l'article L. 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En l'espèce, les conditions d'âge et de ressources prévues par ce texte doivent être impérativement remplies au 3 juillet 1962, date d'effet de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (cristallisation des pensions des nationaux algériens) lorsque le décès de l'enfant est antérieur à cette date. Si les conditions ne sont pas remplies en temps utile, les demandes de pension formulées par les ascendants algériens ne peuvent que donner lieu à l'établissement d'une décision de rejet, en application de l'article L. 107 du code susvisé qui suspend les droits à pension des personnes ayant perdu la nationalité française. Les dispositions de l'article L. 68 évoquées par l'honorable parlementaire ne concernent que les parents originaires de pays n'ayant eu à aucun moment un lien d'allégeance avec la France. Elles ne sauraient donc être appliquées à des ascendants qui avaient la qualité de Français, mais qui l'ont ensuite perdue. Il s'agit, en effet, de deux situations entièrement différentes.
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senat_questions · nº 1010058:1024583346a:5353
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