Sanctions encourues en l'absence de création d'un comité technique paritaire par une collectivité locale
· Clôturée
Collectivités locales (repondant)
Ainsi que le note l'honorable parlementaire, en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les collectivités territoriales ou établissements publics locaux employant au moins cinquante agents disposent d'un comité technique paritaire. Conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée, ces comités techniques paritaires sont consultés sur les questions relatives à l'organisation des administrations intéressées, aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, aux suppressions d'emploi, à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée et aux problèmes d'hygiène et de sécurité. A défaut d'une telle consultation, les décisions prises par une collectivité territoriale dans les domaines indiqués ci-dessus sont entachées d'illégalité, étant précisé que l'absence de consultation qui serait liée à l'impossibilité constatée de miseen place ou de réunion d'un comité technique paritaire n'est pas considérée comme un défaut de consultation, en application de la jurisprudence dite " des formalités impossibles ".
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:5354
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