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17 décembre 2004 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 130 — de finances rectificative pour 2004

· Retiré

Michel Mercier (auteur), groupe Union Centriste (groupe)

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, et à des parts de fonds communs de placement à risques ou à des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%. II. – Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte « Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa et aux parts de fonds communs de placement à risques et actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. »
La source — senat_amendements · nº 32670
↗ https://www.senat.fr/amendements/2004-2005/112/Amdt_130.html
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