Amendement II-141 — de finances pour 2005
· Retiré
Alain Lambert (auteur)
Cet amendement vise à ce que la transmission d'une entreprise individuelle ne soit pas davantage taxée au titre de l'impôt sur les plus-values, que celle d'un patrimoine privé.
La transmission à titre gratuit d'un patrimoine privé – immeubles, valeurs mobilières – ne donne en effet lieu qu'à paiement de droits de mutation. Les plus-values réalisées par le précédent propriétaire ne sont pas imposables. La plus-value éventuellement réalisée par le donataire ou l'héritier sera calculée par rapport à la valeur déclarée ayant servi d'assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, majorée, pour les valeurs mobilières, du montant de ces derniers droits.
Il en va de même en cas de donation de parts d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Aucune plus-value n'est imposable, ni du chef du donateur, ni du chef du donataire. Seuls des droits de mutation à titre gratuit sont dus sur la valeur des biens transmis.
En revanche, dans l'hypothèse d'une donation ou d'une transmission par succession soit d'une entreprise individuelle, soit de titres d'une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée du chef des héritiers ou du donataire, soit immédiatement, soit à l'occasion de la vente des biens si ces derniers prennent l'engagement de calculer ultérieurement la plus-value par rapport à la valeur d'acquisition par leur auteur (articles 41 et 151 nonies II du CGI).
Sont ainsi exigibles les droits de mutation à tire gratuit, de même que l'impôt sur la plus-value. Or le choix de la structure d'exercice ne peut pas toujours être exercé librement : débitant de tabac, profession libérale…
La source —
senat_amendements · nº 32160
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé