Amendement 150 — relatif au développement des territoires ruraux
· Adopté
Évelyne Didier (auteur)
I - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :… - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123‑4 sont ainsi rédigés :« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123‑2 et L. 123‑3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121‑1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123‑27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121‑24. »II – Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123‑4‑1 du code rural :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123‑2 et L. 123‑3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121‑1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123‑27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces…
La source —
senat_amendements · nº 32923
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé