Amendement 284 — relatif au développement des territoires ruraux
· Non soutenu
Jean-François Le Grand (auteur)
La nouvelle définition du plan de gestion cynégétique adoptée par l'Assemblée nationale modifie considérablement la nature de ce document par rapport au texte qui avait été inséré dans la loi par les sénateurs.Il convient de rétablir le principe selon lequel les plans de gestion cynégétique sont des documents réalisés à l'initiative des titulaires du droit de chasse. Les dispositions de ces plans ne doivent être opposables, si le préfet prend un arrêté en ce sens, qu'aux titulaires de droits de chasse sur les territoires effectivement couverts par de tels documents. Prévoir que les mesures contenues dans les plans de gestion cynégétique peuvent être opposables à tous les chasseurs du département, sans distinction selon qu'il ont souhaité ou non disposer de tels plans, reviendrait à faire de ces documents des textes contraignants portant atteinte à l'exercice du droit de propriété dans les territoires de chasse.D'autre part, le plan de gestion cynégétique intéressant autant les chasseurs que les agriculteurs et les forestiers, il est nécessaire que le préfet prenne en compte l'avis des représentants des intérêts agricoles et forestiers avant d'arrêter le plan de gestion cynégétique qui lui est proposé par les chasseurs.En outre, il doit être précisé que le plan de gestion cynégétique (niveau infra départemental) doit être cohérent avec les dispositions du schéma de gestion cynégétique (de niveau départemental). La cohérence doit donc être rétablie entre ces deux types de documents qui ne sont pas de même niveau.
La source —
senat_amendements · nº 33053
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