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19 janvier 2016 · Assemblée nationale · Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports · question Question

moniteur de natation ; statut

· Réponse publiée

Jean-Pierre Allossery (auteur)

M. Jean-Pierre Allossery appelle l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le projet d'arrêté de « moniteur de natation » qui a reçu l'avis favorable de la Commission professionnelle consultative des métiers de l'animation et du sport le 17 décembre 2015. Ce « moniteur de natation » à finalité professionnelle soutenu par la Fédération française de natation se trouve en difficulté juridique, puisqu'il se pose en contradiction de l'article D. 322-15 du code du sport. Celui-ci dispose que « la possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». Il apparaît donc que le « moniteur de natation », n'étant pas titulaire d'un tel diplôme, ne pourra pas enseigner, ni entraîner à la natation contre rémunération ; ce qui entre en contradiction avec la finalité professionnelle du projet. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour retravailler ce projet de monitorat de natation pour le mettre en conformité avec les textes.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92551
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92551QE.htm
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