code de l'aviation civile ; réglementation
· Réponse publiée
Secrétariat d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche (repondant)
Les projets de décret et d'arrêté NOR DEVA 1514909D et NOR DEVA 1514913A s'inscrivent dans le cadre du « choc de simplification » du Gouvernement. Ils font suite à un besoin identifié par l'administration et les usagers de simplifier, clarifier et harmoniser les procédures actuelles, tout en veillant à la possibilité de maintenir un compromis entre les intérêts légitimes des différentes parties prenantes. L'économie des textes proposés contribue à cet objectif. Cela transparaît notamment dans l'article 12 du projet de décret dont la rédaction, plus précise que celle des textes actuels, détaille les motifs possibles de restriction d'exploitation pouvant être établies par le préfet, dans le respect des droits légitimes de chacun. Cette disposition n'est d'ailleurs qu'un simple rappel appliqué au domaine de l'aviation civile de compétences préfectorales existant de manière plus générale et contribue de fait à limiter les motifs de restriction d'exploitation. De même, l'article 14 du projet de décret ne crée pas d'obligation nouvelle, mais se contente de préciser une répartition des responsabilités jusque-là définie de manière implicite, conduisant parfois à des interprétations divergentes. L'utilisation d'un aérodrome privé demeure de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef. Il n'existe pas de normes techniques relatives à cette catégorie d'aérodrome. La convention de Chicago ne saurait être invoquée aux fins de réglementation des obstacles aux abords des aérodromes privés étant donné que, d'une part, elle se rapporte à l'aviation civile internationale, et que d'autre part, l'annexe 14 à la Convention dispose en son paragraphe 1.2.2 que ses spécifications « s'appliqueront à tous les aérodromes ouverts au public dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention », ce qui exclut de facto les aérodromes privés de son champ d'application. En revanche, la réglementation française prévoit que tout obstacle susceptible de constituer une gêne à la navigation aérienne (obstacles de hauteur supérieure à 50 m en dehors des agglomérations) soit examiné au préalable de leur création par les services de l'aviation civile, y compris au regard de leur impact sur d'éventuels aérodromes privés environnants. Au cas où l'obstacle se révèlerait incompatible avec l'utilisation de l'aérodrome privé, il revient au préfet d'arbitrer entre deux intérêts divergents en décidant soit de refuser la création de l'obstacle, soit de fermer l'aérodrome.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92563
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé