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19 janvier 2016 · Assemblée nationale · Ministère de l'intérieur · réponse Réponse

agents de sûreté ; habilitation ; réglementation

· Réponse publiée

Ministère de l'intérieur (repondant)

L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes est conditionné par l'obtention d'une habilitation (article L. 6342-3 du code des transports). Pour contrôler les passagers, des opérations d'inspection-filtrage sont effectuées par des agents de sûreté. Dans ce cas, ces agents doivent être titulaires, en sus de l'habilitation, d'un double agrément délivré par le préfet et par le procureur de la République (article L. 6342-4 du code des transports). Ce double agrément se justifie en raison de la nature intrusive des opérations d'inspection-filtrage qui consistent principalement à des palpations de sécurité sur les personnes et à la fouille des bagages. Le double agrément n'est donc pas attaché à la zone de sûreté, mais à la nature des opérations réalisées. Les agents de sûreté effectuant les opérations d'inspection filtrage sont systématiquement titulaires de ce double agrément, qu'ils agissent dans la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé, dont les critères sont définis par la réglementation européenne, ou dans les autres zones. La délivrance du double-agrément ne se justifie donc pas pour les autres personnels de l'aéroport qui doivent, le cas échéant, disposer de l'habilitation d'accès aux zones réservées des aérodromes.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92564
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92564QE.htm
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