Amendement COM-20 — visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
· Adopté
Catherine Di Folco (auteur), commission des lois (commission)
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :
« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les actes de l'Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnés au même 1 ou sur une tentative de dissimulation d'une telle violation, d'un tel acte ou d'une telle omission ;
« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l'encontre des objectifs que ces règles poursuivent.
La source —
senat_amendements · nº 1213098
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