Amendement COM-20 — visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
· Adopté
Catherine Di Folco (auteur), commission des lois (commission)
Afin de limiter les risques de dérives, le présent amendement prévoit de limiter l'application du régime général de protection des lanceurs d'alerte au signalement et à la divulgation publique de faits présentant un certain degré de gravité, comme c'est le cas aujourd'hui en droit français. Cette condition de gravité ne serait toutefois pas exigée en ce qui concerne la violation des règles de droit européen limitativement énumérés par la directive du 23 octobre 2019.
Par ailleurs, il est proposé de substituer aux notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », qui laissent une marge d'appréciation excessive au juge, celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. En démocratie, c'est au peuple et à ses représentants, et non aux tribunaux, qu'il appartient de dire ce qui relève ou non de l'intérêt général.
Ces modifications n'entraînent aucune charge supplémentaire pour les organismes publics et privés soumis à l'obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, puisqu'elles portent uniquement sur la nature des signalements auxquels cette procédure doit être ouverte.
La source —
senat_amendements · nº 1213098
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