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4 janvier 1990 · Sénat · Équipement · réponse Réponse

Droit de préemption urbain des communes

· Clôturée

Équipement (repondant)

Réponse. - L'article L. 213-11 du code de l'urbanisme autorise le titulaire du droit de préemption urbain à céder à une personne privée un bien acquis par préemption. Toutefois, cette cession doit être précédée d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption urbain. La motivation doit mettre en évidence les raisons pour lesquelles le titulaire du droit de préemption urbain cède l'immeuble à une personne privée qui devra en tout état de cause utiliser le bien conformément aux objets définis par l'article L. 210-1. Le titulaire du droit de préemption a cependant la faculté d'utiliser ou d'alinéner le bien pour des fins différentes de celles énumérées à l'article L. 210-1. Dans ce cas, il est tenu, si cette cession ou cette utilisation est faite dans le délai de dix ans qui suit l'acquisition du bien, d'en informer l'ancien propriétaire, ses ayants cause universels ou à titre universel ou, à défaut, l'acquéreur évincé et de leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 213-11, ces mêmes personnes peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-13.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:791a
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1990/qSEQ900107755.html
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