Transmission d'une exploitation par voie de donation-partage
· Clôturée
Économie (repondant)
Réponse. - Il est admis, dans la situation évoquée, que les dispositions de l'article 41 du code général des impôts s'appliquent sous réserve que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte et que le nouvel exploitant prenne les dispositions nécessaires au respect des conditions prévues par ce texte. Le report d'imposition des plus-values peut bénéficier à l'ensemble des éléments d'actif attachés au fonds transmis et ceux-ci sont inscrits au bilan du nouvel exploitant dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 41 déjà cité. Les intérêts de l'emprunt supportés par l'attributaire du fonds pour financer les soultes versées aux autres cohéritiers sont déductibles de son bénéfice professionnel, si cet emprunt est inscrit au passif du bilan de l'entreprise transmise.
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:78ea
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