Contrepartie financière allouée aux communes pour le remboursement de la prime de croissance exceptionnelle
· Clôturée
Économie (repondant)
Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la prime exceptionnelle de 1 200 francs attribuée, au titre des résultats de la croissance de 1989, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques est une mesure qui, par sa portée générale, s'apparente à une mesure de revalorisation des traitements. Il s'ensuit que son financement doit intervenir, pour l'Etat comme pour les collectivités locales, dans les mêmes conditions que la revalorisation des traitements. Prévoir une compensation financière à ce titre au profit des collectivités locales dont les ressources bénéficient, au demeurant, en 1989 des fruits de la croissance, reviendrait à considérer que la prise en charge par celles-ci de leurs dépenses de personnel doit être maintenue au niveau actuel de rémunération de leurs agents. S'agissant, par ailleurs, de la fonction publique de l'Etat, les moyens de financement nécessaires de cette prime propre à l'exercice 1989 ont été prévus dans le projet de loi de finances rectificative de fin d'année. Ils sont gagés en partie par des économies effectuées sur d'autres chapitres de dépenses. Rien n'interdit aux collectivités locales d'agir de même par la procédure du virement de crédits ou du budget supplémentaire dans l'hypothèse où les dotations disponibles aux chapitres de rémunération s'avèreraient, comme pour l'Etat, insuffisantes.
La source —
senat_questions · nº 1010058:1024583346a:78db
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