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21 décembre 1989 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Indemnité de fonction des adjoints

· Clôturée

Intérieur (repondant)

Réponse. - En application des dispositions de l'article L. 123-4 du code des communes, l'article R. 123-1 a limité l'indemnité de fonctions de chaque adjoint, selon la catégorie à laquelle appartient la commune, à 50, 45 et 40 p. 100 des indemnités pouvant être allouées au maire. Dès lors, les montants indiqués dans le tableau diffusé par circulaire en date du 8 novembre 1989 constituent en principe le maximum qui peut être individuellemnt alloué par le conseil municipal à chaque élu. Des dérogations peuvent cependant être apportées à cette règle en vertu de l'article L. 123-8 qui prévoit que " l'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté ". Par suite, les crédits ouverts au titre des indemnités de fonctions ne peuvent en aucun cas dépasser le montant total des indemnités maxima susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints réglementaires et constituent une seule masse que le conseil municipal est habilité à répartir entre les bénéficiaires (maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires) qu'il aura désignés. Il est enfin confirmé à l'honorable parlementaire que les indemnités allouées à un adjoint ne peuvent être, à aucun moment, supérieures au montant maximum de celles dont l'octroi est autorisé en faveur du premier magistrat de la commune.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:78aa
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1989/qSEQ891207645.html
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