Amendement 32 — relatif à la sécurité quotidienne
· Adopté
Jean-Pierre Schosteck (auteur), commission des lois (commission)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
«Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des article 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans.» II.- Dans l'article 18 , le mot «treize» est remplacé par le mot «dix». III.- Dans l'article 20-3, le mot : «treize » est remplacé par le mot : «dix». IV.- Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix». V. – Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :« Art. - 20-9 .- Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :« 1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;« 2° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;« 4° L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;« 5° L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.» VI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix». VII.- Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : «treize» est remplacé par le mot «dix».
La source —
senat_amendements · nº 45
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