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3 juillet 2012 · Assemblée nationale · Premier ministre · réponse Réponse

missions confiées par le Gouvernement ; usage

· Réponse publiée

Premier ministre (repondant)

La possibilité pour le Gouvernement de confier à un parlementaire une mission pendant une durée n'excédant pas six mois est prévue par l'article LO 144 du code électoral. Les dispositions de cet article sont issues de l'article 13 de l'ordonnance organique du 24 octobre 1958. Ces dispositions reprenaient celles de l'article 156 du code électoral, lui-même issu de la codification, par un décret du 1er octobre 1956, de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics. L'ordonnance organique du 24 octobre 1958 a en revanche supprimé la possibilité, prévue par la loi du 14 novembre 1950, de renouveler la mission, par décret en conseil des ministres, par périodes successives de six mois dans la limite d'une durée totale de deux ans. Les missions confiées à des députés ou à des sénateurs en application de ces dispositions organiques permettent d'associer ces élus à l'évaluation des politiques publiques et à la préparation de certaines réformes. La collaboration ainsi organisée entre les parlementaires en mission et l'administration ne peut en aucune manière être regardée comme créant une relation hiérarchique entre le parlementaire et le Gouvernement. Le parlementaire qui accepte la mission que lui propose le Gouvernement est entièrement libre de l'organisation de son travail et des conclusions qu'il livre au Gouvernement.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE308
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-308QE.htm
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