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22 décembre 2005 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 7 — de finances rectificative pour 2005

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312‑1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. » II. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006 A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
La source — senat_amendements · nº 44632
↗ https://www.senat.fr/amendements/2005-2006/151/Amdt_7.html
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