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20 décembre 1990 · Sénat · Affaires sociales · réponse Réponse

Politique hospitalière

· Clôturée

Santé (repondant)

Réponse. - Le ministre délégué à la santé connaît bien les voeux concernant la politique hospitalière émis par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée (F.E.H.A.P.) qui lui ont été rappelés lors de sa dernière assemblée générale. Les questions évoquées appellent les réponses suivantes : la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière qui vient d'être promulguée maintient la possibilité, pour les établissements de santé privés à but non lucratif, de participer à l'exécution du service public hospitalier dans toutes ses missions. De la même manière que les hôpitaux publics puisqu'ils sont soumis aux mêmes obligations de service public, les hôpitaux privés participant au service public hospitalier pourront obtenir une révision de leur dotation globale lorsqu'une augmentation importante et imprévisible de leur activité sera constatée. L'évolution de cette activité pourra notamment être appréciée au moyen de résultats fournispar le système d'information médicalisée de l'établissement. La garantie pour tous les établissements, par l'application des règles de la planification, d'une égalité de traitement en fonction des besoins de la population est prévue. Le développement des alternatives à l'hospitalisation est encadré par des dispositions réglementaires. Il peut être également indiqué à l'honorable parlementaire que d'autres dispositions portent notamment sur l'assouplissement des modes de collaboration entre les hôpitaux publics et la médecine de ville, sur une authentique planification sanitaire tenant compte des besoins réels de chaque région, comme sur les solidarités interrégionales facilitées par la mise en place des futurs schémas régionaux d'organisation sanitaire. La rééducation fonctionnelle, déjà considérée de façon distincte parmi les différentes disciplines constituant le moyen séjour depuis l'arrêté du 9 décembre 1988 fixant un indice propre à cette activité, est reconnue pour sa spécificité et son importance. Rien ne s'oppose, dans ce cadre législatif, à la création d'établissements de long séjour par le secteur hospitalier privé à but non lucratif. Enfin, la loi hospitalière du 31 juillet 1991 maintient les dispositions précédemment en vigueur et relatives au rôle des administrations de contrôle et aux missions qu'elles remplissent en concertation avec les organismes de sécurité sociale.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-714e
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1990/qSEQ901213025.html
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