Réglementation concernant la vente d'armes
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Réponse. - Un certain nombre de dispositions entourent déjà la vente des armes. Aux termes du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et du décret n° 73-364 pris pour son application, le commerce des armes des catégories 1 (armes de guerre) et 4 (armes de défense), qui font l'objet d'autorisations préfectorales d'acquisition et de détention, est lui-même soumis à l'autorisation délivrée par le ministère de la défense. Celui des armes des catégories 5 (armes de chasse), 6 (armes blanches) et 7 (armes de tir, de foire ou de salon) doit être déclaré à l'autorité préfectorale qui délivre un récépissé, après vérifications d'usage. La vente par correspondance des armes à feu des catégories 1, 4, 5 et 7, à l'exception des armes de chasse à un coup par canon lisse est réglementée par le décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes (art. 3). Il estprévu que tout acheteur ou vendeur particulier doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature (cette photocopie doit être conservée pendant 10 ans par le commerçant ou le fabricant). Le commerce des armes des catégories 1, 4, 5 et 7 doit s'effectuer dans un local fixe et permanent (art. 4-1 du décret précité), les ventes itinérantes ne peuvent avoir lieu que s'il s'agit d'armes blanches (et être dans ce cas effectuées uniquement par des professionnels), ou s'il s'agit d'armes de 8e catégorie (armes historiques ou de collection). Par ailleurs, la publicité faite pour les ventes d'armes des catégories 1, 4, 5 et 7 est réglementée par la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 et le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour son application ; elle ne peut être notamment effectuée que dans la presse ou d'autres supports médiatiques dont l'objet essentiel se rapporte à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Cependant, d'autres mesures sont en cours ou à l'étude. Pour les armes à grenaille actuellement classées en 6e catégorie b et dont la publicité est libre, leur prochain reclassement dans les catégories 4 et 7 aura, entre autres conséquences, pour effet de les soumettre au champ d'application de la loi du 12 juillet 1985. S'agissant des coups de poing américains, leur classement en 6e catégorie b (armes susceptibles de constituer un danger pour leur sécurité publique : acquisition et détention libres mais port interdit) sera proposé lors de la réunion de la prochaine commission interministérielle de classement des armes et munitions. Enfin une étude est actuellement menée, visant à la mise en oeuvre tendant à limiter l'acquisition, la détention et le port des aérosols lacrymogènes contenant du gaz CS.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-5758
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