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2 janvier 1992 · Sénat · Agriculture · réponse Réponse

Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties

· Clôturée

Agriculture (repondant)

Réponse. - L'application du dégrèvement de 70 p. 100 des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties reconduit par l'article 14 de la loi de finances pour 1992 est subordonnée au classement dans la deuxième catégorie de la nomenclature cadastrale encore en vigueur, à savoir que les propriétés non bâties doivent être des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. Les prairies temporaires et artificielles étant classées dans la catégorie des terres labourables, soit en première catégorie, il n'est pas possible à l'administration fiscale de les recenser. C'est pourquoi elles n'ont pas été retenues pour bénéficier de la mesure. En revanche, à la demande d'un certain nombre de parlementaires, la mesure décidée pour 1992 a été étendue aux superficies classées dans la catégorie des landes, qui sont généralement utilisées pour l'élevage.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-579f
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ920119337.html
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