Prestations du régime français de protection sociale considérées comme exportables
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Affaires sociales (repondant)
Réponse. - Le projet de règlement auquel se réfère l'honorable parlementaire a été adopté par le Conseil des commmunautés européennes le 30 avril 1992 et publié au Journal officiel des communautés daté du 19 mai 1992. Il s'agit du règlement (CEE) n° 1247-92 qui, complété par le règlement (CEE) n° 1249-92 adopté le même jour, introduit de façon formelle les " prestations spéciales à caractère non contributif " dans le champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les prestations en question, mentionnées en annexe du règlement, sont, pour la France, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952. Le nouveau règlement fixe une règle générale de non exportation sur le territoire des autres Etats membres des prestations non contributives inscrites en annexe II bis de ce règlement (pour la France il s'agit des trois prestations mentionnées ci-dessus) à partir de sa date d'entrée en vigueur (à savoir le 1er juin 1992). Mais il prévoit également, pour tenir compte de la jurisprudence antérieure de la cour de justice des Communautés européennes, le maintien des " droits acquis " à l'exportation pour les ressortissants communautaires qui, avant l'entrée en vigueur du règlement, remplissaient toutes les conditions d'octroi (âge, ressources, etc.) des prestations en cause lorsqu'elles sont servies aux titulaires de pensions. De ce fait, la seule prestation française visée au titre de ces " droits acquis " est l'allocation supplémentaire du FNS quand elle est servie aux titulaires de pension française d'invalidité, de vieillesse ou de réversion. Il n'est pas possible de préjuger de la décision de la cour de justice dans l'hypothèse où elle aurait à se prononcer sur l'application du règlement n° 1247-92. Les motifs d'inquiétude dont fait état l'honorable parlementaire doivent cependant être nuancés par deux types de considérations : la cour de justice a affirmé à plusieurs reprises - et en particulier lorsqu'elle a condamné la France, le 12 juillet 1990, pour son refus " d'octroyer ou de maintenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux titulaires de pensions françaises d'invalidité, de vieillesse ou de réversion qui résident ou transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre de la Communauté " (affaire C 236-88, commission des Communautés européennes contre République française) - que l'adoption par le conseil des communautés européennes du projet de règlement relatif aux prestations spéciales à caractère non contributif " aurait mis fin au manquement reproché " ; dans l'affaire à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, la cour de justice avait invalidé l'article 73, paragraphe 2 du règlement n° 1408-71 qui prévoyait des dispositions spécifiques dérogatoires en faveur de la seule législation française, autorisant le maintien de la règle de non-exportation des allocations familiales françaises : la situation paraît différente avec le règlement n° 1247-92 qui fixe une règle générale de non-exportation des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées en annexe par la quasi-totalité des Etats membres de la Communauté. Par ailleurs s'agissant des éléments statistiques, il est à l'heure actuelle impossible de donner à l'honorable parlementaire une évaluation précise de l'incidence financière des dispositions du nouveau règlement prévoyant le maintien des " droits acquis " à l'exportation sur le territoire des autres Etats membres de l'allocation supplémentaire du FNS servie aux titulaires de pensions françaises - tant sont grandes les incertitudes, notamment sur la population concernée et le montant des pensions de base servies -. Jusqu'à présent, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1247-92, le nombre des décisions favorables à l'exportation prises par les caisses françaises, à la demande des personnes intéressées et en application de la jurisprudence de la cour de justice, est resté tout à fait marginal. Quoi qu'il en soit, des instructions ont été données à l'ensemble des caisses, par une circulaire ministérielle récente, leur enjoignant de communiquer régulièrement en vue de leur exploitation au niveau national, des éléments statistiques détaillés sur l'application du nouveau règlement. En tout état de cause, le chiffre de plusieurs milliards de francs avancé par l'honorable parlementaire pour illustrer le coût prévisible des mesures d'exportation de l'allocation supplémentaire du FNS paraît considérablement disproportionné par rapport à la réalité. ; l'honorable parlementaire une évaluation précise de l'incidence financière des dispositions du nouveau règlement prévoyant le maintien des " droits acquis " à l'exportation sur le territoire des autres Etats membres de l'allocation supplémentaire du FNS servie aux titulaires de pensions françaises - tant sont grandes les incertitudes, notamment sur la population concernée et le montant des pensions de base servies -. Jusqu'à présent, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1247-92, le nombre des décisions favorables à l'exportation prises par les caisses françaises, à la demande des personnes intéressées et en application de la jurisprudence de la cour de justice, est resté tout à fait marginal. Quoi qu'il en soit, des instructions ont été données à l'ensemble des caisses, par une circulaire ministérielle récente, leur enjoignant de communiquer régulièrement en vue de leur exploitation au niveau national, des éléments statistiques détaillés sur l'application du nouveau règlement. En tout état de cause, le chiffre de plusieurs milliards de francs avancé par l'honorable parlementaire pour illustrer le coût prévisible des mesures d'exportation de l'allocation supplémentaire du FNS paraît considérablement disproportionné par rapport à la réalité.
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senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-57d3
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