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2 janvier 1992 · Sénat · Justice · réponse Réponse

Assujettissement des consultants en assurance à la loi portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques

· Clôturée

Justice (repondant)

Réponse. - Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ne réglemente que la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré. La consultation juridique peut être définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, parfois un conseil qui concourt, par les éléments qu'il apporte, à une prise de décision par le bénéficiaire de la consultation. Quant aux actes sous seing privé, il s'agit d'actes générateurs de droits ou d'obligations. Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions qui seraient amenées à statuer sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971, si le consultant en assurances préconise, au terme d'un audit, des adaptations de nature juridique, sa prestation pourrait être qualifiée de consultation en matière juridique qu'il ne pourra exercer, à titre habituel et rémunéré, que s'il remplit les conditions de diplôme et de moralité visées à l'article 54 de la loi précitée et s'il justifie entrer dans l'une des catégories socioprofessionnelles autorisées à exercer ces prestations juridiques réglementées conformément aux articles 56 et suivants de cette loi.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-578a
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ920119358.html
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