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2 janvier 1992 · Sénat · Premier ministre · réponse Réponse

Législation internationale sur l'imposition des sportifs résidant hors de leur pays d'origine

· Clôturée

Premier ministre (repondant)

Réponse. - Le principe de libre circulation des personnes a pour corollaire le libre choix de leur résidence par les personnes physiques. Cependant, la domiciliation ne résulte pas d'une simple déclaration d'intention. Elle dépend d'éléments de fait et de droit résultant à la fois de la législation interne des Etats et des conventions fiscales qu'ils ont conclues entre eux. Si la domiciliation d'une personne semble douteuse, il appartient à l'administration de déterminer, par des enquêtes appropriées, la situation de fait du contribuable. D'autre part, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, les revenus retirés de prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France y sont imposables dans les conditions prévues aux articles 164 B.I.g. et 182 B.I.d. du code général des impôts, quel que soit le lieu où est établie la résidence fiscale des artistes et sportifs. Dans le cas de la Suisse, l'article 19 de la convention fiscale franco-suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 dispose que les revenus que les sportifs retirent de leur activité personnelle en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-5784
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ920119364.html
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