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19 décembre 1991 · Sénat · Budget · réponse Réponse

Conditions de révision des évaluations des propriétés bâties

· Clôturée

Budget (repondant)

Réponse. - L'article 6 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1900 relative à la révision des évaluations cadastrales prévoit que les secteurs d'évaluation des propriétés bâties regroupent les communes ou parties de communes qui dans le département présentent un marché locatif homogène. La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation composé d'élus et représentants des contribuables au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi par le directeur des services fiscaux après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales. Pour éviter la multiplication de secteurs trop petits le découpage doit respecter les tendances dominantes et significatives du marché. Cette approche paraît donc compatible avec un découpage respectant les limites des sections cadastrales. Par ailleurs, le législateur a prévu la souscription obligatoire de déclarations au titre des seuls locaux professionnels. Mais, bien entendu, pour les locaux d'habitation, l'administration a la possibilité de rectifier les élements d'évaluation, par exemple après une demande de renseignements adressée aux contribuables. Une procédure déclarative systématique est apparue inutile pour ces locaux dès lors que la qualité des évaluations a été largement préservée grâce aux travaux de conservation cadastrale.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-587f
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1991/qSEQ911219113.html
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