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31 décembre 1992 · Sénat · Collectivités locales · réponse Réponse

Congés de représentation applicables à la fonction publique territoriale

· Clôturée

Collectivités locales (repondant)

Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des dispositions du 3° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquelles des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. En l'absence de précisions sur le nombre maximum de jours qui peut être attribué, il appartient aux autorités territoriales d'accorder, sur présentation des pièces justificatives, le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances en sachant que, dans le secteur privé, la durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-437c
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224236.html
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