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24 décembre 1992 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Diffusion de documents exaltant le racisme

· Clôturée

Intérieur (repondant)

Réponse. - Il est assuré à l'honorable parlementaire que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique se préoccupe des publications qui provoquent à la violence raciale ou cherchent à ranimer la haine antisémite, au mépris des souffrances vécues par les victimes du nazisme et leurs familles. Les pouvoirs que les lois modifiées des 29 juillet 1881 et 16 juillet 1949 confèrent au ministre de l'intérieur sont régulièrement mis en oeuvre pour interdire de telles publications lorsqu'elles sont d'origine étrangère et interdire de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité toute autre publication faisant place à la discrimination et à la haine raciale. De mai 1990 à janvier 1993, vingt publications à caractère raciste ou antisémite ont ainsi fait l'objet d'un arrêté ministériel, pris sur la base de la loi de 1881 ou de celle de 1949. Une seule mesure d'interdiction avait été prononcée pour des écrits d'inspiration raciste ou antisémite au cours des années précédentes. Les interdictions concernent au premier chef des publications de propagande national-socialiste et d'origine étrangère. Deux des publications citées dans l'article évoqué par l'honorable parlementaire ont été interdites de circulation, de distribution et de mise en vente sur l'ensemble du territoire, en décembre 1992 et janvier 1993 : " L'Ordre SS-Ethique et idéologie " et " Ce qui s'est vraiment passé à Oradour-sur-Glane " (arrêtés du 2 décembre 1992 et 27 janvier 1993, J.O. des 4 décembre et 31 janvier). En janvier 1993, la même interdiction a été prise à l'égard d'un opuscule intitulé " Extrait des annales de la brigade SS Wallonie " (arrêté du 14 janvier, J.O. du 31 janvier). Outre ces mesures administratives, la surveillance exercée sur les publications de cette nature permet de signaler systématiquement à l'attention du garde des sceaux celles qui paraissent recéler une infraction aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale, la diffamation raciale, l'injure raciale, l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'attache également à saisir systématiquement le garde des sceaux des ouvrages ou revues susceptibles de constituer le délit de contestation de l'existence des crimes contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot. Ces initiatives ont conduit au déclenchement de poursuites judiciaires et au prononcé de condamnations pénales contre les auteurs de tels écrits. Des poursuites sont aussi exercées de manière régulière à l'encontre de ceux qui assurent la publicité des thèses des auteurs " négationnistes " au moyen de cassettes audiovisuelles enregistrées à cet effet. Enfin, le ministre de l'intérieur demande toujours l'engag ement de poursuites à l'égard de ceux qui poursuivraient la diffusion, la mise en vente ou l'exposition de revues interdites en application des lois de 1881 et de 1949.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-43ae
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224186.html
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