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24 décembre 1992 · Sénat · Anciens combattants · réponse Réponse

Reconnaissance de la qualité de combattant aux survivants des 19e et 29e groupements d'infanterie polonaise

· Clôturée

Anciens combattants (repondant)

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : La convention diplomatique franco-polonaise du 11 février 1947, concernant le paiement des pensions de décès et d'invalidité aux victimes de guerre 1939-1945, a, eu son article 2, accordé aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité, à condition que les intéressés résident en France. Dès lors, le droit à la carte du combattant tel que défini par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, leur est ouvert. Toutefois, pour ce qui concerne plus précisément les anciens des 19e et 20e groupements d'infanterie polonaise, ceux-ci ont été rattachés au 201e régiment de pionniers Nord-Africains en janvier 1945. Cette intégration n'a été constatée officiellement qu'en avril 1945. Or, si le 201e régiment a été reconnu unité combattante pour la période du 6 octobre 1944 au 8 mai 1945, les 19e et 29e groupements ne bénéficient de cette reconnaissance qu'à partir d'avril 1945, et non de janvier de cette même année. Ainsi, les intéressés ne totalisant pas trois mois de présence en unité combattante (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), ne peuvent prétendre à la carte du combattant. Ayant été interrogé antérieurement sur ce même problème, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a saisi de cette question son collègue en charge de la défense, seul compétant dans la détermination des unités combattantes, pour réexamen de ce dossier.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-43ab
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224189.html
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