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24 décembre 1992 · Sénat · Agriculture · réponse Réponse

Retraites des agriculteurs

· Clôturée

Agriculture (repondant)

Réponse. - Conformément aux dispositions de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 et du décret n° 92-187 du 27 février 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs à titre principal âgés d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans pourront, en 1992, 1993 et 1994, demander l'octroi de l'allocation de préretraite s'ils cessent définitivement d'exploiter et libèrent leurs terres dans les conditions exigées par la réglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu être retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent prétendre à la préretraite les chefs d'exploitation agricole à titre principal, qui justifient de quinze années d'activité agricole exercée en cette qualité. En outre, les dispositions de l'article 17 du décret susvisé stipulent qu'il ne peut être attribué qu'une seule préretraite par ménage. Il convient de souligner que cette allocation, tout en répondant à un besoin d'ordre social, constitue une mesure économique, visant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures déjà existantes et, en conséquence, il ne peut être attribué qu'une préretraite pour la libération des mêmes terres. De même, l'obligation de restructuration ne serait pas satisfaite si le départ du préretraité se traduisait par l'installation à l'identique de sa conjointe, ce qui ne permettrait aucune amélioration des structures agricoles, et transformerait la préretraite agricole en simple aide au revenu. C'est pourquoi la conjointe doit aussi quitter l'exploitation. Cependant, il a paru important de faire bénéficier les conjointes du maintien du droit aux prestations en nature du régime maladie, et ce gratuitement, pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces mêmes conjointes bénéficient de la validation, également gratuite, des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite est versée. En ce qui concerne les époux agriculteurs qui ont fait le choix d'être, tous les deux, associés (d'un GAEC, ou d'une EARL), si l'époux demande la préretraite, la conjointe peut ne pas quitter la société, à la condition, toutefois, que le préretraité cède ses biens en faire-valoir direct en dehors du GAEC. En ce qui concerne les époux membres d'une société, tous deux chefs d'exploitation, et qui demandent à bénéficier chacun d'une préretraite, le calcul de l'allocation de chaque chef d'exploitation ne peut être effectué que sur la base de la moitié de la superficie de l'exploitation, par application de la règle dite " des parts viriles " utilisée dans le cadre sociétaire, c'est-à-dire que le calcul de la superficie exploitée par un associé du groupement, demandeur de l'allocation de préretraite, sera effectué en divisant la superficie agricole totale par le nombre des associés exploitant à titre principal. L'allocation de préretraite versée à deux époux membres d'une société est équivalente à celle qu'ils auraient obtenu en exploitant deux fonds séparés. En ce qui concerne les conditions d'exercice de durée de l'activité agricole lorsque la conjointe demande la préretraite, sans justifier des quinze années d'activité de chef d'exploitation à titre principal mais après le décès de son mari, les années pendant lesquelles elle a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à pension de retaite ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. ; l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-43f6
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224114.html
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