Conservateurs du patrimoine
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Réponse. - Les articles 2 et 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant être créés. Les établissements ou services doivent avoir une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existants dans les établissements ou services similaires de l'Etat. C'est donc en fonction de ces critères que la liste précitée est établie et non pas en fonction du nombre d'agents intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois. Ces agents pourront normalement dérouler leur carrière nonobstant le nombre d'emplois fixé par la liste. L'arrêté du 17 décembre 1992, paru au Journal officiel du 18 décembre 1992, fixe une première liste d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine. Cette liste a été établie par le ministère de l'éducation nationale et de la culture qui seul est à même de reconnaître la qualité des établissements concernés, pour permettre notamment le recrutement de la première promotion de conservateurs territoriaux issus de l'école nationale du patrimoine. Ne préjugeant en rien du nombre total futur d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine, elle sera prochainement complétée en fonction des propositions émanant des collectivités locales, actuellement en cours d'examen au ministère chargé de la culture. En outre, cet arrêté pourra faire l'objet d'une révision périodique, les propositions des collectivités locales pouvant être adressées aux directions générales des affaires culturelles du ministère de la culture.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-455b
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