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13 janvier 2000 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Mise à disposition des personnels administratifs auprès des élus locaux lors des campagnes électorales

· Clôturée

Intérieur (repondant)

Réponse. - S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer, sous toutes réserves, de la décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 1999, " Elections cantonales de Bruz ", req. nº 201966, le juge n'a pas semblé distinguer, parmi les agents rétribués par la collectivité mise en cause et ayant participé à la campagne électorale d'élus candidats au renouvellement de leur mandat, le cas des collaborateurs de cabinet. Au contraire, aux termes d'une énumération précise, il apparaît que la Haute juridiction a recensé l'implication du chef de cabinet du président du conseil général jusqu'au personnel administratif chargé de préparer des dossiers pour caractériser une violation de l'article L. 52-8 devant entraîner, du fait de son ampleur, le rejet du compte de campagne du candidat et l'annulation de son élection. Quant à la précision sur l'appartenance à la " majorité départementale " des bénéficiaires de ce soutien logistique, elle ne paraît pas déterminante dans la caractérisation de l'infraction mais bien plutôt comme un élément renforçant l'argumentation du juge dans son examen des circonstances de l'espèce. Au surplus, comme la juridiction l'a relevé dans son considérant principal, " la seule perception d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code n'entraîne pas nécessairement le rejet du compte de campagne " et, par voie de conséquence, l'annulation de l'élection. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que cet article est également applicable dans des circonscriptions de moins de 9 000 habitants où le juge, nonobstant l'inexistence d'un compte de campagne, examine si la violation des dispositions interdisant le financement des campagnes électorales par les personnes morales autres que les partis et groupements politiques, compte tenu notamment de l'écart de voix entre les candidats, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin (pour illustration, CE, 18 septembre 1996, élections municipales de Marchiennes, Lebon T. p. 892). Sur le dernier point qui intéresse l'auteur de la question et ayant trait aux règles d'évaluation du montant de la participation des services d'une collectivité à l'organisation de campagnes électorales, il importe de distinguer selon que ces services effectueraient une action de propagande étrangère à leurs missions, où l'avantage serait plutôt évalué en fonction du coût usuel de prestations équivalentes (CE, 10 juin 1996, élections cantonales de Metz III, Lebon p. 219), ou que ces services demeureraient dans le cadre habituel de leurs activités, où l'avantage serait plutôt estimé par référence à une quote-part du traitement perçu par ces agents.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-3f5b
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ000121796.html
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