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3 décembre 1992 · Sénat · Santé · réponse Réponse

Centres de santé municipaux

· Clôturée

Affaires sociales (repondant)

Réponse. - La convention signée le 28 juillet 1992 entre les trois régimes d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'a nullement pour conséquence d'interdire aux centres de santé de pratiquer des prélèvements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires privés. Elle s'est bornée à rappeler la législatition existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art. L. 760 du code de la santé publique). Dans les centres de santé qui ne possèdent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer d'effectuer des prélèvements et les transmettre aux fins d'analyse à des laboratoires privés, mais les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les gestionnaires d'un centre de santé puissent exploiter un laboratoire d'analyses médicales, dès lors qu'ils ont l'une des qualités requises par l'article L. 754 du code de la santé publique. En revanche, ce laboratoire ne peut être partie intégrante du centre de santé et soumis à la réglementation qui s'y applique. Comme tout laboratoire, ses rapports avec l'assurance maladie relèvent de la convention nationale des laboratoires de biologie.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-44ec
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921223868.html
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