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24 décembre 1992 · Sénat · Premier ministre · réponse Réponse

Délégation de vote des Français résidant à l'étranger

· Clôturée

Premier ministre (repondant)

Réponse. - Conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 (Art. 4 et 7) et de son décret d'application n° 76-950 du 14 octobre 1976 (Art. 19), les Français établis hors de France inscrits sur une liste de centre de vote ne peuvent voter, pour un référendum, que dans le bureau de vote du centre sur la liste duquel ils sont inscrits. S'ils se trouvent en France au moment du scrutin, le droit d'exprimer leur vote par procuration leur est ouvert dans les conditions définies par l'article 13 de la loi organique précitée, c'est-à-dire s'ils justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. C'est donc à l'autorité habilitée à délivrer la procuration qu'il appartient de vérifier que cette condition est remplie, en l'espèce le juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'électeur, ou l'officier de police judiciaire que ce juge aura désigné. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit donc à l'administration d'adresser à ces autorités des instructions, a fortiori des injonctions, concernant l'exercice de leur mission. Si, comme l'indique l'auteur de la question, certains de ces électeurs se trouvant en France avant le référendum du 20 septembre 1992 se sont vus refuser une procuration de vote, c'est que le juge, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que les intéressés n'apportaient pas la preuve qu'ils remplissaient la condition exigée par la loi organique.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-43f4
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224116.html
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